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Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général ou
d'un budget annexe sont la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissement
de crédits. 
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à
des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à
diverses administrations publiques, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit
supplémentaire de même montant est ouvert par décret du Président de la République sur
rapport du ministre chargé des finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être
conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. 
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par décret du
Président de la République sur rapport du ministre chargé des finances : 
a) Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre
provisoire sur crédits budgétaires. 
b) Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires. 
 
Article 21: 
Les opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité
morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services
donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets annexes. Les créations ou
suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances. 
 
Article 22 : 
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation,
d'autre part, les dépenses d'investissements et les ressources spéciales affectées à ces
dépenses. 
Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du budget général. Les
dépenses d'exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses ordinaires ; les dépenses
d'investissements suivent les mêmes règles que les dépenses en capital. 
Toutefois, les crédits limitatifs se rapportant  aux dépenses d'exploitation et les crédits se
rapportant aux investissements peuvent être majorés, non seulement dans les conditions
prévues aux articles 15  et 18  ci-dessus, mais également par décrets du Président de la
République sur rapport du ministre chargé des finances, s'il est établi que l'équilibre financier
du budget annexe tel qu'il est prévu par la dernière loi budgétaire n'est pas modifié et qu'il n'en
résulte aucune charge supplémentaire pour les années suivantes. 
 
Article 23 : 
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