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Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement,
d'amortissement, de réserve et de provision. Les fonds d'approvisionnement sont initialement
dotés sur les crédits d'investissement du budget général. 
 
Article 24 : 
Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Ils ne
comprennent  que les catégories suivantes : 
1) Comptes d'affectation spéciale ; 
2) Comptes de commerce ; 
3) Comptes de règlement avec les gouvernements ou autres organismes étrangers ; 
4) Comptes d'opérations monétaires ; 
5) Comptes de prêts ; 
6) Comptes d'avances ; 
7) Comptes de garanties et d'avals. 
 
Article 25 : 
Sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 26 à 31, les opérations des comptes
spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les
opérations du budget général. 
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial
est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatés sur toutes les
catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale, sont imputés aux
résultats de l'année. 
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un
compte spécial du Trésor des dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à
des agents de l'Etat ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises
publiques. 
 
Article 26 : 
Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de
loi de finances prise sur l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de ressources
particulières. Une subvention inscrite au budget général de l'Etat ne peut compléter les
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