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TITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 44 ci-dessus, les projets de lois de règlement
relatives aux lois de finances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être
déposés et distribués au plus tard le 31 décembre 2000.
Article 84 :
La présente loi abroge tous les textes antérieurs contraires.
Article 85 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa
promulgation.
Fait à Djibouti, le 29 octobre 2000.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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