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Dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, les
comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu peuvent, en cas de force majeure,
obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité. 
Dans les conditions prévues par ce même règlement, les comptables publics peuvent obtenir
la remise gracieuse totale ou partielle des sommes laissées à leur charge. 
 
Article 80 : 
Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des
garanties. et de prêter serment. 
 
Article 81 : 
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et
pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou
destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit,
nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives,
rendre compte au juge des comptes de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement
détenus ou maniés. 
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des
fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute
personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur
des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables
publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. 
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la
juridiction des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes
pour les comptables publics selon les modalités procédurales décrites par la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la dite juridiction. 
Le comptable de fait pourra être condamné par le Juge des Comptes à une amende, en raison
de son immixtion dans les fonctions de comptable public. 
 
Article 82 : 
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées soit par le
règlement général de comptabilité publique, soit par décret ou textes particuliers, soit dans le
cadre de la réglementation portant organisation de la Chambre des Comptes et de Discipline
Budgétaire pris sur rapport du Ministre chargé des Finances. 
 
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