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La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un
manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme
public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.
Article 75 :
Bien que le Comptable soit toujours responsable, la responsabilité de tout fonctionnaire ou
agent placé sous les ordres d'un comptable public est mise en jeu dans les mêmes conditions
que celle du comptable lui-même lorsqu'une infidélité, commise intentionnellement par ce
fonctionnaire ou cet agent est la cause du manquant constaté, de la perte de recettes ou de
biens subie par l'organisme public intéressé, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise,
du fait de cette infidélité, à la charge de l'organisme public intéressé.
Article 76 :
La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le
ministre chargé des finances ou le juge des comptes.
Le Règlement Général de Comptabilité Publique précise et fixe les modalités de mise en
cause de la responsabilité pécuniaire dun comptable public.
Article 77 :
Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et
de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics
dans les conditions et limites fixées par le règlement général de comptabilité publique.
Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs
et titres.
Article 78 :
Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date
ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte.
Article 79 :
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