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L’Assemblée Nationale est en droit à cette occasion de demander à la juridiction des comptes,
la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information. 
 
CHAPITRE 3 DE LA SANCTION DES IRREGULARITES CONSTATEES 
 
Article 72 : 
Les administrateurs, les ordonnateurs et les comptables publics encourent, en raison de
l'exercice de leurs attributions respectives, les responsabilités définies par le présent chapitre. 
 
SECTION 1 DE LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ET  DES ORDON-
NATEURS 
 
Article 73 : 
Les membres du Gouvernement encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les
responsabilités que prévoit la Constitution. 
 
 
Les autres administrateurs et ordonnateurs de l'Etat et des autres organismes publics encourent
une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligées par le Juge des Comptes à raison de leurs fautes de gestion dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. 
 
SECTION 2 DE LA  RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS 
 
Article 74 : 
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables dans les
conditions prévues par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics
nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. 
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