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recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi
des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat, ou dune autre personne morale
soumise à son contrôle, ainsi que sur les organismes qui bénéficient du concours financier de
l'Etat,
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle juge les ordonnateurs et les Administrateurs de crédits.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois de finances.
Article 68 :
Dans des conditions à définir, la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour
Suprême pourra procéder à lexamen et au jugement des comptes des collectivités locales et
de leurs établissements publics
Article 69 :
Des dispositions législatives ou réglementaires détermineront les modalités d'exécution des
dispositions de la présente section.
SECTION 3 LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
Article 70 :
LAssemblée Nationale veille, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution de la loi
de finances.
Les informations qu'elle pourrait demander, ou les investigations sur place qu'elle entendrait
conduire, ne sauraient lui être refusées.
Elle peut procéder à l'audition des ministres.
Article 71 :
Le contrôle parlementaire a posteriori de l'exécution du budget s'exerce lors de l'examen et du
vote du projet de loi de règlement.
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