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Le Président de la République ou le Ministre chargé des Finances peuvent en outre charger
tout fonctionnaire ou groupe d'experts, de missions particulières d'audit.
Article 64 :
L'ensemble des contrôles évoqués au présent chapitre pourront, selon leur conception ou les
circonstances, porter sur des décisions prises ou à prendre, être de régularité ou d'opportunité,
permanents ou occasionnels, inopinés ou annoncés, individuels ou collégiaux, être effectués
par sondage ou de manière exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire.
SECTION 1 LE CONTROLE ADMINISTRATIF A PRIORI DES OPERATIONS BUD-
GETAIRES DE L'ETAT
Article 65 :
Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'Etat est assuré par la
Direction du Contrôle Budgétaire placé auprès du ministre chargé des finances. Elle peut
disposer de représentants auprès des ministères dépensiers et auprès de l'administration locale
d'Etat. Un décret fixera ultérieurement les conditions de nomination de ces personnels.
Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du Directeur du
Contrôle Budgétaire et notamment les contrats, arrêtés, mesures ou décisions entraînant une
charge pour lEtat émanant d'un ministre ou d'un fonctionnaire des administrations.
Article 66 :
Les présentes dispositions sont applicables à l'Etat. Elles peuvent être étendues à tout autre
organisme public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions définies par les
textes qui leur sont propres.
SECTION 2 LE CONTROLE JURIDICTIONNEL
Article 67 :
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême juge les comptes
des comptables publics. Elle vérifie sur pièce, et le cas échéant sur place, la régularité des
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