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CHAPITRE 2 DES CONTROLES DU BUDGET
Article 58 :
Les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle,
administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par le présent
chapitre.
Le contrôle administratif est le contrôle interne de l'administration sur ses agents.
Le contrôle exercé par la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour
suprême et celui exercé par lAssemblée Nationale représentent les contrôles externes à ladite
administration.
Article 59 :
Le contrôle administratif s'exerce sous la forme de contrôles hiérarchique ou organique par
l'intermédiaire de corps de contrôle spécialisés.
Article 60 :
Le contrôle de la Direction du Contrôle Budgétaire s'exerce dans les conditions définies par le
Décret 99-0025/PR/MEFPP du 3 mars 1999.
Article 61 :
L'inspection générale des Finances assure, dans les conditions prévues par son statut, les
missions qui lui sont confiées et notamment la surveillance des services de l'Etat et de tous
autres organismes publics.
Article 62 :
Les corps ou agents de contrôle ministériels assurent, au nom et pour le compte du ministre
dont ils relèvent le contrôle permanent et l'inspection des services de lEtat placés sous
l'autorité du ministre concerné.
Article 63 :
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