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- toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication
n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a
trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; 
- toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la
créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. 
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au
cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours devant
la juridiction administrative, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant
celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. 
 
Article 54 : 
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par
l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui
qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance
de celui qu'il représente légalement. 
 
Article 55 : 
Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de
l'article 52 ci-dessus. 
Toutefois, par décision prise par Décret Présidentiel sur le rapport du ministre chargé des
finances, les créanciers de l'Etat ou de tout autre organisme public doté d'un comptable public,
peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances
particulières et notamment de la situation du créancier. 
 
Article 56 : 
Sauf déchéances spéciales prévues par les lois et règlements, les créances de l'Etat ou de tout
autre organisme public doté d'un comptable public, sur des particuliers ou personnes morales,
sont prescrites selon les modalités définies par le Règlement Général de Comptabilité
Publique. 
 
Article 57 : 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout autre organisme public doté d'un
comptable patent. 
 
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