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Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des Finances, d'une
seule caisse, d'un seul compte courant bancaire et d'un seul compte courant postal. 
Les fonds publics sont insaisissables. 
 
Article 50 : 
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. 
Les conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux des ordonnateurs ne peuvent être
comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs
fonctions. 
 
Article 51 : 
Dans les conditions prévues par la Constitution, la qualité d’ordonnateur est incompatible
avec toute activité professionnelle ou privée. 
En application du statut général des fonctionnaires, l'exercice à titre professionnel d’une autre
activité lucrative est interdit aux  comptables publics. 
 
Article 52 : 
Sont prescrites au profit de l'Etat et de tout autre organisme public doté d'un comptable public,
toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 
 
Article 53 : 
La prescription est interrompue par : 
- toute demande écrite de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à
l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie
n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; 
- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence au montant
ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie
est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du
règlement n'est pas partie à l'instance ; 
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