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Article 45 :
Les opérations d'exécution du budget de l'Etat incombent aux administrateurs de crédits, aux
ordonnateurs ainsi qu'aux comptables publics dans les conditions définies par le règlement
général sur la comptabilité publique.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Elles sont retracées dans des comptabilités tenues tant par les administrateurs et les
ordonnateurs que par les comptables publics et établies selon des normes générales du plan
comptable de lEtat et suivant les instructions du Ministre chargé des Finances.
Article 46 :
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont
encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les
ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées
sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances fixera les modalités d'application
des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être
apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.
Article 47 :
Les opérations visées à l'article 45 doivent être appuyées des pièces justificatives prévues
dans des nomenclatures établies par décret pris sur proposition du Ministre chargé des
Finances ou, à défaut, de pièces justifiant en tout état de cause la réalité et la régularité
desdites opérations.
Article 48 :
Le Trésorier National, comptable principal de lEtat veille à la mise en uvre des normes en
la matière.
Article 49 :
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