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Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services
votés, d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par ministère, en ce qui concerne les
autorisations nouvelles.
Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou
par compte spécial.
Article 43 :
Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou la publication du Décret Présidentiel
prévue à l'article 39 ci-dessus, le Président de la République prend des décrets portant, d'une
part, répartition par chapitre pour chaque ministère ou budget annexe, des crédits ouverts et,
d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du Trésor.
Ces Décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes spéciaux, par rapport aux dotations
correspondantes de l'année précédente, que les modifications proposées par le Gouvernement
dans les annexes explicatives, compte tenu des votes de lAssemblée Nationale.
Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées que dans les
conditions prévues à la présente Loi.
Les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits
correspondantes dûment explicitées par les annexes.
Article 44 :
Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard dès louverture de la
deuxième session ordinaire qui suit l'année d'exécution du budget. Le rapport sur l'exécution
des lois de finances prévu à l'article 37 ci-dessus, est remis à lAssemblée Nationale sitôt son
établissement définitif par la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour
Suprême. Le projet de loi de règlement est soumis à lexamen de la commission des Finances.
LAssemblée Nationale devra débattre dudit projet, en vue de son adoption, au cours de la
première session qui suivra son dépôt et sa distribution.
Les projets de lois de finances initiales à venir ne pourraient être soumis à lAssemblée
Nationale tant que le projet de loi de règlement en cause n'aura pas été déposé.
TITRE 4
DE L'EXECUTION ET DU CONTROLE DU BUDGET DE L'ETAT
CHAPITRE 1 DE L'EXECUTION DU BUDGET
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