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Le Ministre chargé des Finances prépare les projets de loi de finances qui sont arrêtés en
Conseil des Ministres. 
 
Article 39 : 
Le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus
à l'article 33 ci-dessus, est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le jour de
l'ouverture de la session ordinaire de novembre et au plus tard le 15 novembre. Il est soumis à
l’examen de la Commission des Finances. 
Le projet de loi de finances doit être voté au plus tard en première lecture dans le délai de 35
jours après son dépôt. En cas de rejet ou d’amendement, une deuxième lecture, selon la
procédure d’urgence peut être demandée. 
Dans la mesure où, compte tenu de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le projet de loi de
finances n'a pu être voté avant le 31 décembre, conformément aux dispositions
constitutionnelles en vigueur, le budget de l'année en cours est reconduit d’office par
douzièmes provisoires par Décret Présidentiel. 
 
Article 40 : 
Les amendements proposés par la représentation nationale aux textes dont elle est saisie ne
sont pas recevables lorsqu’ils entraînent, soit une diminution de ressources, soit la création ou
l’aggravation d’une charge sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de
recettes nouvelles d’égale importance. 
Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient. 
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions
du présent article est de droit. 
 
Article 41 : 
La seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant
l’Assemblée Nationale avant le vote de la première partie. 
 
Article 42 : 
Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un
vote par budget annexe ou par compte spécial. 
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