Navigation bar
  Print document Start Previous page
 15 of 27 
Next page End  

Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que les lois de
finances de l'année. Elles soumettent obligatoirement à la ratification de l’Assemblée
Nationale toutes les ouvertures de crédits opérées par décrets d'avances. 
 
Article 36 : 
Le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de
recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année, le cas échéant,
il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve les dépassements de
crédits résultant de circonstances de force majeure. 
Il établit le compte de résultat de l'année, qui comprend : 
- le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du
budget général et des budgets annexes; 
- les profits et pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux par application des
articles 25 à 31. 
- les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie
dans les conditions prévues par un règlement de comptabilité publique ; 
- le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte
permanent des découverts du Trésor. 
 
Article 37 : 
Le projet de loi de règlement est accompagné : 
- d'annexes explicatives faisant connaître notamment l'origine des dépassements de crédit et la
nature des pertes et profits ; 
- d'un rapport du Juge de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour
Suprême et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des
comptables et des comptes généraux de l’Etat. 
 
CHAPITRE 2 DE LA PROCEDURE D'ELABORATION ET D'ADOPTION DES LOIS DE
FINANCES 
 
Article 38 : 
http://www.purepage.com