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4° - La liste complète et l'évaluation des taxes parafiscales destinées à financer l'activité de
certains organismes publics, commerciaux ou industriels ; 
5° - La liste détaillée des crédits évaluatifs visés à l’article 11 ; 
6° - Un état développé des restes à payer de l'Etat établi à la date la plus récente du dépôt du
projet de loi de finances, ainsi qu'un état développé de l'encours et des échéances du service
de la dette de l'Etat ; 
7° - Un état développé des restes à recouvrer. 
Le projet de loi de finances de l'année peut en outre être accompagné des annexes explicatives
suivantes : 
- le bilan financier de l'Etat à la date de dépôt à l’Assemblée Nationale du projet de loi de
finances ; 
des tableaux de financement synthétiques de l'Etat et du secteur public administratif, présentés
en conformité avec les prévisions budgétaires de l'Etat. 
- le plan de trésorerie prévisionnel et mensualisé de l'exécution du budget de l'Etat et les 
normes prévisionnelles de régulation des crédits. 
 
Article 34 : 
Les services votés représentent le minimum de dotations que le gouvernement juge
indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été
approuvées l'année précédente par l’Assemblée Nationale. 
Les crédits applicables aux services votés sont au plus égaux : 
Pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non
renouvelables et modifiés pour tenir compte de l'incidence en année pleine des mesures
approuvées par l’Assemblée Nationale ou décidées par le Gouvernement dans la limite des
pouvoirs qui lui sont propres ainsi que de l'évolution effective des charges couvertes par les
crédits évaluatifs. 
Pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de
programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d'échéancier,
aux autorisations de l'année précédente éventuellement modifiées dans les conditions prévues
au précédent alinéa. 
 
Article 35 : 
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