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CHAPITRE 1   DE LA NATURE DES DOCUMENTS PRESENTES A L’ASSEMBLEE
NATIONALE 
 
Article 32 : 
Le projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes : 
1. Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques et comporte les
voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ; il évalue le montant des ressources
d'emprunt et de trésorerie ; éventuellement, il autorise la perception des impôts affectés aux
collectivités et aux établissements publics ; il fixe les plafonds des grandes catégories de
dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier ; il comporte les dispositions
nécessaires à la réalisation, conformément aux lois en vigueur, des opérations d'emprunts et
de dons destinées à couvrir l'ensemble des charges de trésorerie. 
2. Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l'année fixe pour le budget général le
montant global des crédits applicables aux  services votés et arrête les dépenses applicables
aux autorisations nouvelles par titre et par ministère ; il autorise, en distinguant les services
votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des
comptes spéciaux du Trésor par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre ; il
regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier ; il énonce
enfin les dispositions diverses prévues à l'article 2 de la présente Loi, en distinguant celles de
ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent. 
 
Article 33 : 
Le projet de loi de finances de l'année est accompagné : 
- d'un rapport définissant l'équilibre économique et financier, les 
  résultats connus et les perspectives d'avenir  ; 
- d'annexes explicatives faisant notamment connaître : 
1° - Par chapitre, le coût des services votés tels qu'ils sont définis à l'article 34 ci-après et les
mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services
votés et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations
d'emplois ; 
2° - L'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de
programme; 
3° - La liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des
dépenses et, le cas échéant, les découverts prévus pour ces comptes ; 
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