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remboursée à l'expiration d'un délai d'un an, ou de deux ans en cas de renouvellement, doit
faire l'objet, selon les possibilités du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites
effectives engagées dans un délai de trois mois.
- soit d'une autorisation de consolidation sous forme de prêts du Trésor assortis d'un transfert
à un compte de prêts.
- soit de la constatation d'une perte probable imputée aux résultats de l'année; les
remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.
Article 30 :
Les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à deux ans consentis par l'Etat
dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations nouvelles, soit à titre de
consolidation. Les prêts consentis sont productifs d'intérêts.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est pris en recettes au compte de
prêts intéressé.
Article 31 :
Les comptes de garanties et d'avals retracent les engagements de l'Etat résultant des garanties
financières accordées par lui à une personne physique ou morale.
Les comptes de garanties et d'avals sont provisionnés par des dotations budgétaires égales à
10 % des échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties de l'Etat.
Le montant maximum des garanties et des avals susceptibles d'être accordés par l'Etat pendant
l'année financière est fixé par la loi de finances.
Les garanties et les avals sont donnés par décrets du Président de la République , sur rapport
du Ministre chargé des Finances.
Les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et des avals sont établies par
décret du Président de la République.
TITRE 3 DE LA PRESENTATION ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE
FINANCES
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