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ressources d'un compte spécial que si elle est au plus égale à 20% du total des prévisions de
dépenses. 
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne
peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de création de
celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses
autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale
apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par décret du
Président de la République sur rapport du ministre chargé des finances dans la limite de cet
excédent de recettes. 
 
Article 27 : 
Les comptes de commerce retracent des opérations à caractère industriel ou commercial
effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de dépenses
concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement pour
chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de
finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations
d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunts. 
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable
général. 
 
Article 28 : 
Les comptes de règlement avec les gouvernements ou autres organismes étrangers retracent
des opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la loi. 
Les comptes d'opérations monétaires enregistrent des recettes et des dépenses de caractère
monétaire. 
Pour ces deux catégories de comptes, la présentation des prévisions de recettes et de dépenses
est facultative, le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. 
 
Article 29 : 
Les comptes d'avances décrivent les avances que le ministre chargé des finances est autorisé à
consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. 
Un compte d'avance distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. 
Les avances du Trésor sont productives d'intérêt au taux légal. Sauf dispositions spéciales
contenues dans une loi de finances, leur durée ne peut excéder un an, renouvelable une fois,
renouvellement dûment autorisé à l'expiration de la première année. Toute avance non
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