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CHAPITRE 2 DES AFFECTATIONS COMPTABLES
Article 17 :
Le budget de lEtat est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année
civile, toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat.
Article 18 :
Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts
au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital peuvent être reportés
par Décret du Président de la République sur rapport du ministre chargé des finances ouvrant
une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante.
Peuvent également donner lieu à report par décret du Président de la République sur rapport
du ministre chargé des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est
donnée par la loi de finances.
Article 19 :
Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les
dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les
recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces
affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor
ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe.
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d'avances.
L'affectation par procédures particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe est
décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l'article 20. Dans tous les autres
cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances,
d'initiative gouvernementale.
Article 20 :
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