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Article 14 : 
Tout crédit qui devient sans objet en cours d'année peut être annulé par Décret du Président de
la République sur rapport du ministre chargé des finances après avis du ministre intéressé. 
 
Article 15 : 
Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre
les chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres. 
Les transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense
sans modifier la nature de cette dernière. Ils sont autorisés par décret du Président de la
République sur rapport du ministre chargé des finances. 
Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances. Ils
peuvent être autorisés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre
chargé des finances sous réserve d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même
ministère et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des chapitres
intéressés. Toutefois, aucun virement de crédit ne pourra être opéré  d'une dotation évaluative
au profit d'une dotation limitative. 
 
Article 16 : 
Outre les opérations de l'Etat décrites aux articles 5  et 8 ci-dessus, le Trésor National exécute,
sous la responsabilité de l'Etat, des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent: 
a) Des émissions et remboursements d'emprunts à court terme ; 
b) Des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de correspondants. 
Les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données
chaque année par les lois de finances. 
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par l'Etat
sont libellés en monnaie nationale, ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne peuvent être
utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. 
Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission. 
Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règles de comptabilité
publique. 
Sauf dérogation, les organismes publics autres que l'Etat sont tenus de déposer au Trésor
toutes leurs disponibilités. 
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