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4. dépenses de transfert.
Les dépenses en capital sont groupées sous deux titres :
1. investissements exécutés par l'Etat ;
2. transferts en capital.
Article 9 :
Les crédits ouverts par les lois de finances sont affectés à un service ou un ensemble de
services. Ils sont spécialisés par chapitre, groupant les dépenses selon leur nature ou leur
destination. Toutefois, certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux destinés à
faire face à des dépenses éventuelles ou à des dépenses accidentelles.
Des crédits globaux peuvent également être ouverts pour des dépenses dont la répartition par
chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés. L'application de ces crédits au
chapitre qu'ils concernent est ensuite réalisée par décret du Président de la République sur le
rapport du ministre chargé des finances.
Article 10 :
Les crédits sont évaluatifs ou limitatifs. Ces deux catégories de crédits doivent faire l'objet de
chapitres distincts.
Un même chapitre peut être doté à la fois de crédits d'autorisation de programme et de crédits
de paiement.
Article 11 :
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions
législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent
aux charges de la dette publique, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux
remboursements, aux dégrèvements, aux remises gracieuses et aux restitutions, ainsi qu'aux
dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la
loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au delà de la
dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
Article 12 :
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