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Article 6 : 
L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Le rendement des impôts dont le produit
est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances. 
Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne
morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs, sont établies par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé. La reconduction de perception de ces taxes au-
delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une
loi de finances. 
 
Article 7 : 
La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est
instituée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. 
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et
des participations financières, les bénéfices des entreprises publiques, les remboursements des
prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances
de l'année. 
De même, le montant des souscriptions et des tirages sur les emprunts à moyen et long termes
ainsi que le montant des dons, doivent être prévus et évalués par la loi de finances. 
 
Article 8 : 
Les charges de l'Etat comprennent : 
- les dépenses ordinaires ; 
- les dépenses en capital ; 
- les prêts et avances. 
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres : 
1. Amortissement et charges de la dette publique et dépenses en 
   atténuation des recettes des gestions antérieures ; 
2. dépenses de personnel ; 
3. dépenses de fonctionnement ; 
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