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La loi des finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des
ressources et des charges de l'Etat. Elle prévoit les recettes nécessaires à la couverture
intégrale des dépenses.
Seules les dispositions relatives à la gestion de la dette publique et aux autorisations de
programme, les approbations de conventions et les garanties accordées par l'Etat, peuvent
engager l'équilibre financier des lois de finances ultérieures.
Les lois de programme n'engagent l'Etat à l'égard des tiers que dans la limite des autorisations
de programme contenues dans la loi de finances de l'année.
Seules les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année modifier les
dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les
différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année, complétée, le
cas échéant, par ses lois rectificatives.
TITRE 2
DES DISPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE 1 DE LA DETERMINATION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE
L'ETAT
Article 5 :
Les ressources de l'Etat comprennent :
- les impôts, les taxes ainsi que le produit des amendes ;
- les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de
concours, dons et legs;
- les revenus du domaine et des participations financières ainsi
que la part de l'Etat dans les bénéfices des entreprises
nationales;
- les remboursements de prêts et avances ;
- les produits des emprunts à moyen et long termes ;
- les produits divers.
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