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Article 1er :
La présente loi fixe les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu, à la procédure
d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances, ainsi qu'aux opérations
d'exécution et de contrôle du budget de l'Etat, applicables dans la République de Djibouti.
Article 2 :
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des
charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au
taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges
nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé
tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par
la présente loi.
Les plans approuvés par lAssemblée Nationale, définissant des objectifs à long terme, ne
peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des
autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente loi. Les
autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites lois de programme.
Article 3 :
Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par
une loi de finances. Toutefois des transformations d'emplois peuvent être opérées par décret
pris en Conseil des Ministres. Ces transformations d'emplois, ainsi que les recrutements, les
avancements et les modifications de rémunération ne peuvent être décidés s'ils sont de nature
à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Article 4 :
Ont le caractère de lois de finances :
- La loi des finances de l'année et les lois des finances
rectificatives.
- La loi de règlement.
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