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de non opposition.
41. Frais d’actes et de contentieux.
 
41.0. Honoraires des avocats et des conseillers
juridiques.
Soit état des frais, soit jugement contenant la
liquidation des dépenses, soit encore mémoire
établi dans les conditions prévues par le
présent décret § 30.0. 
41.1. Honoraires des notaires.
Etat des frais ou acte notarié contenant le
compte des débours.
41.2. Frais d’huissiers et d’expertise.
Soit état de frais, soit acte contenant le
montant des frais.
41.3. Frais de transcription et d’inscription
hypothécaires.
Etat arrêté et liquidé par le conservateur de la
propriété foncière. 
41.4. Paiement dans le cadre de sinistres.
Soit convention d’accord signée entre les
parties fixant le montant du préjudice et la
part à la charge de l’Etat et incluant
l’engagement de la partie adverse de
n’intenter aucun recours ; soit grosse d’une
décision de justice devenue définitive, notifiée
à l’Administration dans les conditions fixées
ci-dessus § 40.1. 
42. Impôts et taxes.
Avertissement ou état liquidatif des droits
établi par les services habilités de l’Etat et
visé par l’ordonnateur. 
43. Remboursement d’emprunts.
 
43.0. Première échéance.
1. Contrat de prêt et tableau d’amortissement
de l’emprunt. 
2. Soit avis d’échéance visé par l’ordonnateur
du budget de l’Etat, soit décompte du montant
de l’échéance arrêté par lui. 
43.1. Autres échéances.
Soit avis d’échéance visé par l’ordonnateur,
soit décompte du montant de l’échéance arrêté
par lui.
43.2. Remboursement anticipé.
1. Décision prise par l’ordonnateur de
remboursement total ou partiel de l’emprunt. 
2. Acceptation du prêteur dans les conditions
prévues au contrat.
3. Etat liquidatif des sommes à rembourser
établi par l’ordonnateur. 
4. En cas de remboursement partiel, nouveau
tableau d’amortissement. 
43.3. Rééchelonnement.
Convention de rééchelonnement de l’emprunt
signée par le prêteur et l’ordonnateur du
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