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Article 35 : L'agent comptable de l'O.P.S est personnellement et pécuniairement responsable
des opérations qu'il effectue et des contrôles qu'il est tenu d'exercer, qu'il s'agisse de recettes,
de dépenses ou de la conservation du patrimoine de l'Organisme. 
Il tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de l'O.P.S. selon les règles de
la comptabilité publique. 
 
Article 36 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de
l'Organisme, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent
obligatoirement comporter la double signature du directeur et du comptable, ou de leurs
mandataires agréés par le Conseil d'Administration. 
 
Article 37 : L'agent comptable de l'O.PS, tient les livres comptables de l'Organisme
conformément à la réglementation en vigueur. 
Il doit, en outre, produire sous la responsabilité du directeur 
- une situation de trésorerie trimestrielle. 
- un budget prévisionnel, chaque année, avant le dernier mois de chaque service pour
l'exercice suivant. 
- un compte financier définitif avant la fin du 6ème mois de chaque service, pour l'exercice
précédent. Ce compte financier doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes et
doit comprendre : 
-
un compte d’exploitation générale 
- un compte de capital 
Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le directeur et le comptable. 
 
Article 38 : Le compte financier définitif est soumis pour accord au Conseil d'Administration
et après approbation du Conseil des Ministres est présenté sous forme d'un projet de loi à
l'Assemblée Nationale. 
 
Article 39 : Le Budget prévisionnel de l'O.P.S. est soumis pour accord au Conseil
d'Administration et approuvé par arrêté par le Conseil des Ministres. 
 
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