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Article 40 :Tout différend entre le directeur et le comptable au sens des articles 36 et 37 de la
présente loi est résolu par une injonction écrite du directeur, à laquelle le comptable doit se
soumettre. 
Le comptable transmet l'injonction et un compte-rendu du conflit au Président du Conseil
d'Administration pour information et éventuellement suite à donner. 
 
   
Chapitre IV : Dispositions transitoires
 
Article 41 : Le patrimoine de l'Organisme créé par la présente loi, sera constitué par les actifs
nets des établissements publics existants dénommés C.P.S et S.M.I. 
Un audit comptable détaillé sera établi pour définir la composition et la valeur des actifs . Cet
audit, établi par une Commission Nationale désignée par le Président de la République, sera
transmis au Conseil d'Administration et à l'autorité de tutelle qui prendra toutes mesures utiles
en vue de permettre ces transferts. 
 
TITRE II
CONDITIONS D'OCTROI DES DIFFERENTES PRESTATIONS
 
Article 42 : Les conditions d'octroi des différentes prestations dispensées par l'Organisme de
Protection Sociale au titre des régimes de prestations familiales, vieillesse et accidents du
travail et soins sont modifiées. 
 
Les dispositions des textes antérieurs régissant ces prestations ne demeurent valables que dans
la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 
 
Article 43 : Le droit à pension de retraite est ouvert au travailleur qui justifie : 
 
- de son immatriculation à l'O.P.S. 
- d'un âge minimum de 55 ans révolus. 
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