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- de 15 années de cotisations au régime vieillesse. 
 
Article 44 : Les requérants âgés de 55 ans mais ne pouvant justifier de 15 annuités de
cotisations peuvent prétendre à une allocation unique équivalant au montant de la part
salariale des cotisations vieillesse qu'il a versée. 
 
Article 45 : Les pensionnés de l'ex C.P.S., bénéficiaires des dispositions transitoires créées par
la délibération N° 167/8e L, rendue exécutoire par l'arrêté N° 75-2459/SG/CD 1er du 17 Mai
1986 portant exemption de l'obligation des annuités d'assurance requises pour l'octroi d'une
pension, perdent leur droit à pension, à l'exception de la catégorie de ces pensionnés justifiant
d'au moins 10 années de cotisations effectives pour laquelle il sera admis le rachat du reliquat
des annuités manquantes. 
Les ayants droit ou titulaires déchus du droit à pension tels que visés à l'alinéa précédent
peuvent prétendre au remboursement de leur cotisations salariales au titre de l'assurance
vieillesse. 
Les pensionnés admis à valider les annuités manquantes sur la base du 1er alinéa, s'acquittent
de la dette correspondant au produit du nombre des années manquantes par l'ensemble des
taux de cotisations (part patronale et part salariale) d'assurance vieillesse calculés sur la base
des émoluments de la dernière année d'activité précédant le départ en retraite. 
 
Article 46 : La pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires des dix dernières
années à laquelle il est appliqué un taux unique de 2% pour l'ensemble des annuités
d'assurance sans préjudice du plafond de pension fixé à 81 % du salaire ayant servi d'assiette
au calcul de la retraite. 
 
Article 47 : En cas de décès du travailleur bénéficiaire d'une pension de retraite, le conjoint
bénéficiera d'une pension dite de réversion égale à 50% de celle du défunt à la condition que
le mariage ait été contracté cinq années avant le décès du travailleur. 
En cas de pluralité de conjoints, la pension de 50% se partage en parts égales. 
Le droit à pension de réversion s'éteint en cas de remariage du conjoint survivant. 
 
Article 48 : L'ensemble des orphelins se partagent les 30% de la pension du de cujus à raison
de 10% par enfant. 
 
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