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Article 49 : L'allocation de mariage est servie aux seuls travailleurs remplissant les conditions
fixées par la loi N° 73/AN/ 89/2° L portant codification du régime des prestations familiales
dont la rémunération mensuelle n'excède pas 50 000 FD . 
 
Article 50 : L'octroi des allocations familiales ouvert par la loi N° 73/AN/89 en son titre Il est
limité aux trois premiers enfants. 
 
Article 51 : Les prestations familiales (allocations familiales et allocations de mariage)
attribuées aux pensionnés sont supprimées. 
 
Article 52 : L'indemnité journalière allouée aux victimes d’accidents du travail est égale au : 
 
-
Demi-salaire pendant les vingt neuf premiers jours de l’incapacité temporaire. 
- Trois quarts du salaire au delà du vingt neuvième . 
Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser le
salaire journalier correspondant au plafond de la rémunération annuelle prévue par les textes. 
 
Article 53 : Les présentes dispositions s'appliquent  aux prestations qui ne sont pas encore
payées au jour de la promulgation de la Loi.
 
TITRE III
MODALITES DE PAIEMENT
 
Article 54 : Le paiement des pensions est fixé à terme échu au 1er janvier, 1er avril, ler juillet
et au  1er octobre de chaque année. 
Le montant de la pension est remise à l’intéressé sur justification de son identité; le paiement
par procuration est admis à titre exceptionnel et il ne peut dans tous les cas excéder une seule
échéance. 
 
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