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cotisations acquises à l’exercice et non émises : ce montant s’entend hors acceptations. Les
cessions et rétrocessions ne sont pas déduites. 
 
Article 13 : Conformément au 2ème de l’article 10 de la loi N°40/AN/99/4ème L du 8/06/99,
chaque entreprise d’assurances verse le montant de sa contribution au Trésor National. 
 
Article 14 : Les opérations de dépenses indiquées à l’article 11 ci-dessus doivent faire l’objet
de propositions du Sous-Directeur des Affaires Economiques. 
 
Section 2. Le Régime administratif 
 
Article 15 : Le cautionnement prévu par l’article 17 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99
est fixée à 100 millions de FD. 
 
Article 16 : Le capital social des sociétés de droit djiboutien mentionnées à l’article 20-3 de la
loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 doit être détenu au moins à moitié par des personnes
physiques ou morales de nationalité djiboutienne. 
 
Chapitre III. La comptabilité des entreprises d’assurance et de capitalisation 
 
Section 1. Dispositions générales 
 
Article 17 : Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous
moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenticité aux écritures
comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. 
La comptabilité est tenue en partie double. 
 
Article 18 : Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique doivent
respecter les règles suivantes : 
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