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cotisations acquises à lexercice et non émises : ce montant sentend hors acceptations. Les
cessions et rétrocessions ne sont pas déduites.
Article 13 : Conformément au 2ème de larticle 10 de la loi N°40/AN/99/4ème L du 8/06/99,
chaque entreprise dassurances verse le montant de sa contribution au Trésor National.
Article 14 : Les opérations de dépenses indiquées à larticle 11 ci-dessus doivent faire lobjet
de propositions du Sous-Directeur des Affaires Economiques.
Section 2. Le Régime administratif
Article 15 : Le cautionnement prévu par larticle 17 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99
est fixée à 100 millions de FD.
Article 16 : Le capital social des sociétés de droit djiboutien mentionnées à larticle 20-3 de la
loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 doit être détenu au moins à moitié par des personnes
physiques ou morales de nationalité djiboutienne.
Chapitre III. La comptabilité des entreprises dassurance et de capitalisation
Section 1. Dispositions générales
Article 17 : Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous
moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère dauthenticité aux écritures
comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.
La comptabilité est tenue en partie double.
Article 18 : Les entreprises dont le système comptable fait appel à linformatique doivent
respecter les règles suivantes :
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