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Article 9 : Le Directeur de l’Economie Nationale et le Directeur des Recettes et des Domaines
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions de la présente
section. 
 
Chapitre II : Les entreprises d’assurances 
 
Section I : Dispositions générales et contrôle 
 
Article 10 : La sous-direction des Affaires Economiques est le service en charge des
assurances. 
Elle a pour mission de mettre en œuvre la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99 et les textes
réglementaires pris pour son application. 
La sous-direction des affaires économiques assure notamment : 
- le contrôle des sociétés d’assurance ; 
- la surveillance générale et l’organisation du marché des assurances ; 
- la sauvegarde des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats d’assurance
et de capitalisation ; 
- la protection de l’épargne détenue par les organismes d’assurance en contrepartie des
provisions techniques ; 
- la promotion du secteur des assurances ; 
- le rôle d’expert et de conseil de l’Etat en matière d’assurance. 
 
Article 11 : Pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 40/AN/99/4ème L
du 8/06/99, il est institué un fonds de contrôle et de surveillance, ci-après dénommé le " Fonds
", chargé de payer les frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et des
opérations d’assurances. 
 
Article 12 : Le fonds est alimenté par une contribution des entreprises d’assurances fixée à 2
% des primes ou cotisations calculées en ajoutant  au montant des primes ou cotisations
émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts, nettes
d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou
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