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Article 9 : Le Directeur de lEconomie Nationale et le Directeur des Recettes et des Domaines
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapplication des dispositions de la présente
section.
Chapitre II : Les entreprises dassurances
Section I : Dispositions générales et contrôle
Article 10 : La sous-direction des Affaires Economiques est le service en charge des
assurances.
Elle a pour mission de mettre en uvre la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99 et les textes
réglementaires pris pour son application.
La sous-direction des affaires économiques assure notamment :
- le contrôle des sociétés dassurance ;
- la surveillance générale et lorganisation du marché des assurances ;
- la sauvegarde des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats dassurance
et de capitalisation ;
- la protection de lépargne détenue par les organismes dassurance en contrepartie des
provisions techniques ;
- la promotion du secteur des assurances ;
- le rôle dexpert et de conseil de lEtat en matière dassurance.
Article 11 : Pour lapplication des dispositions de larticle 10 de la loi n° 40/AN/99/4ème L
du 8/06/99, il est institué un fonds de contrôle et de surveillance, ci-après dénommé le " Fonds
", chargé de payer les frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et des
opérations dassurances.
Article 12 : Le fonds est alimenté par une contribution des entreprises dassurances fixée à 2
% des primes ou cotisations calculées en ajoutant au montant des primes ou cotisations
émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes dimpôts, nettes
dannulations de lexercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou
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