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Chaque état doit être présenté selon le modèle qui sera élaboré par la sous-direction
des affaires économiques.
Article 31 : Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et
moyennant paiement dune somme qui ne peut excéder 3000FD un compte rendu annuel
comprenant les éléments suivants :
- le compte dexploitation générale ;
- le compte général de pertes et profits :
- le compte de répartition et daffectation des résultats :
- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements
concernant les filiales et les participations.
Article 32 : Les entreprises doivent adresser le compte-rendu annuel mentionné à larticle 31 à
la Direction de lEconomie en deux exemplaires, dans les trente jours qui suivent
lapprobation des comptes par lassemblée générale et au plus tard le 1er Août de chaque
année.
Article 33 : Les entreprises remettent à la Direction de lEconomie, dans les trente jours qui
suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er Août de chaque année, un
dossier relatif aux opérations effectuées au cours de lexercice écouté. Ce dossier est produit
en deux exemplaires. Il est certifié par le Président du Conseil dAdministration ou le
Président du Directoire ou le Directeur Général unique dans les sociétés anonymes, par le
Directeur et par le président du Conseil dAdministration dans les sociétés dassurance
mutuelle et les sociétés à forme tontinière, par le mandataire général ou son représentant légal
dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant
X feuillets numérotés, est certifié conforme aux écritures de lentreprise et aux règles
applicables à lassurance, sous les sanctions prévues".
Il comprend :
1. des renseignements généraux :
2. les documents énumérés à larticle 30.
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