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Article 29 : En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent
immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédant doivent, en l’absence
d’informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes
incomplets d’un même exercice par une écriture d’attente qui sera contre-passée à l’ouverture
de l’exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation
retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d’un ou plusieurs traités
connaît cependant l’exercice d’une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant
prévisible. 
 
Section V. Comptes rendus à établir et documents à adresser à la Direction de l’Economie 
 
Article 30 : Les entreprises doivent établir chaque année les états comptables suivants : 
- le bilan ; 
- le compte d’exploitation générale ; 
- le compte général de pertes et profits ; 
- le compte des résultats en instance d’affectation ; 
- C1 compte d’exploitation générale par catégorie : 
- C4 engagements réglementés et actifs représentant ces  engagements ; 
- C5 liste détaillée et état récapitulatif des placements ; 
- A10 ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de véhicules terrestres à
moteur ; 
- C10 a ventilation par sous-catégorie d’opérations ; 
- C10 b paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances terrestres) ; 
- C10 c paiements et provisions pour sinistre, par exercice (transport) ; 
- C11 marge de solvabilité : 
- C20 mouvement au cours de l’exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés ; 
- C21 détail, par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l’exercice
inventorié : 
- C25 participation des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats techniques et
financiers. 
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