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Article 26 : Les traités de réassurance, acceptations, dune part, cessions et rétrocessions,
dautre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :
- numéro dordre du traité ;
- date de signature ;
- date deffet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- date à laquelle leffet prend fin ;
- nature du traité.
Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.
Article 27 : Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par
lintermédiaire dun groupement ou dune association dentreprises, doivent, pour la quote-
part souscrite, être comptabilisées comme des opérations dassurance directe et sont soumises
à toutes les règles applicables à ces dernières.
Article 28 : Les entreprises qui participent, à lintérieur dorganismes communs, à des
opérations de compensation, de répartition ou de coré assurance doivent comptabiliser en
assurances directes lintégralité des affaires souscrites directement par elles.
Lorsque lintérêt dune entreprise dans la répartition des affaires centralisées par lassociation
est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses
propres souscriptions comme cession daffaires directes, et enregistrer la part qui lui revient
dans les affaires apportées à lassociation par les autres entreprises adhérentes comme
acceptation. Toutefois, elle peut, avec laccord de la Sous-Direction des Affaires
Economiques, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.
Lorsque son intérêt est inférieur à 20 %, lentreprise peut comptabiliser lintégralité de ses
propres souscriptions en cessions daffaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-
part de lensemble des affaires regroupées par lassociation. Elle peut aussi adopter toute autre
méthode approuvée par la Sous-Direction des affaires économiques.
Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de
lassociation.
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