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- date et motif de la sortie éventuelle ; 
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; 
- catégories et sous-catégories d’assurance ; 
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. 
 
Article 24 : Sauf pour les opérations d’assurance maladie et marchandises transportées, les
événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des
garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu’ils sont connus sous un
numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par
exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les
renseignements suivants : date et  numéro de l’enregistrement, numéro de police, nom de
l’assuré, date de  l’événement. Il doit être établi au moins une fois par mois une liste à lecture
directe. 
Par ailleurs, les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être
facilement consulté : numéro de l’enregistrement, numéro de la police et désignation du
bureau décentralisé, de l’agence, du courtier ou du courtier juré dont dépend la police, nom de
l’assuré, date de survenance de l’événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou
des garanties mises en jeu, nature de l’événement ou du sinistre ou motif de la sortie,
désignation des victimes, bénéficiaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première
estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode
dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en
justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en
principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations
successives des sommes à recouvrer.  
 
Article 25 : Dans toutes les catégories de risque définies à l’article 27-4 de la loi
n°40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 les sinistre survenus dans l’exercice inventorié sont portés
sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro de sinistre prévu à l’article 24, les
sommes payées au cours de l’exercice et l’évaluation des sommes restant à payer. 
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n’étaient par réglés à la fin de
l’exercice précédent font l’objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la
fin de l’exercice précédent. 
Les recours ou sauvages donnent lieu à un traitement parallèle. 
 
Section IV. Dispositions particulières aux opérations de Coassurance, coréassurance et
acceptation en Réassurance. 
 
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