Navigation bar
  Print document Start Previous page
 9 of 86 
Next page End  

fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait
d'agrément.
Article 16-2 : Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article 1, la
créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision
mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et
augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices,
ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la
liquidation de l'exercice qui les a produits. Pour les autres assurances, la créance garantie est
arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite
des sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes
correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités
étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au
montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions
correspondantes telles qu'elles sont définies par le présent Code.
Article 16-3 : Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la
créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles 16 et 16-1 est
arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui
figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de
toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan
au titre des acceptations.
Article 16-4 : Lorsqu'une entreprise djiboutienne a constitué dans un pays étranger des
garanties au profit de créanciers tenant leur droits de contrats d'assurance exécutés dans ce
pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article 16 ne peut avoir pour effet de placer
ces créanciers dans une situation plus favorable que celle de créanciers tenant leurs droits de
contrats exécutés sur le territoire de la République de Djibouti.
TITRE II   
  
Régime administratif
       
CHAPITRE 1er
Les agréments
                         
SECTION 1- Délivrance des Agréments
Article 17 : Les entreprises mentionnées à l'article 1 ne peuvent commencer leurs opérations
qu'après avoir obtenu l'agrément de l'État. Toutefois, en ce qui concerne les opérations
d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur
demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance, par un
décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie
Nationale et publié au journal officiel de la République de Djibouti. L'entreprise ne peut
pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Toute entreprise réalisant des
opérations définies au 1° de l'article 1 ne peut pratiquer en même temps les opérations
définies au 2° du même article. Les sociétés qui à la date d'application de la présente loi
pratiquent à la fois les opérations définies au 1° et 2° de l'article 1 ont un délai de 6 mois pour
http://www.purepage.com