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se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus. Les entreprises
étrangères doivent déposer au préalable à la Banque Nationale de Djibouti un cautionnement
dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
des Finances et de l'Économie Nationale. La restitution du cautionnement ne peut intervenir
que lorsque la société étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la
République de Djibouti, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel
et/ou dans un journal d'annonces légales d'un avis permettant à tout créancier intéressé de
présenter au Ministre de l'Économie et des Finances ses observations sur la restitution
envisagée. Les agréments accordés par la République de Djibouti avant l'entrée en vigueur de
la présente loi ne demeurent valables que sous réserve de la constitution du cautionnement
dans un délai de six mois à compter de la publication au journal officiel et/ou dans un journal
d'annonces légales du décret fixant le montant de ce cautionnement.
Article 18 : Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette
nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux
bénéficiaires.
Article 19 : L'agrément prévu à l'article 17 est accordé branche par branche. A cet effet, les
opérations d'assurance sont classées en branches de la manière suivante :
Branches IARD
1 Accidents ( y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons ;
d) personnes transportées.
2 Maladie :
a) prestations forfaitaires ;
b) prestations indemnitaires ;
c) combinaisons.
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : tout dommage subi par :
a) véhicules terrestres à moteur ;
b) véhicules terrestres non automoteurs.
4 Corps de véhicules ferroviaires :
tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5 Corps de véhicules aériens :
tout dommage subi par les véhicules aériens.
6 Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
tout dommage subi par :
a) véhicules fluviaux ;
b) véhicules lacustres ;
c) véhicules maritimes.
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