![]() ![]() JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Loi N°40/AN/99/4éme L fixant la réglementation applicable aux entreprises d'assurance.
LIVRE I
Les Entreprises d'assurance
TITRE 1er
Dispositions générales et Contrôle de l'État.
CHAPITRE UNIQUE
Section 1- Dispositions générales
Article 1er : A l'exception des institutions de prévoyance publiques régies par des lois
spéciales, sont soumises aux dispositions de la présente loi :
1°) Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la
vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en
échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés ;
2)° Les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité
d'assistance et autres que celles visées au 1°.
Article 2 : Toute entreprise mentionnée à l'article 1 doit être constituée sous forme de société
anonyme ou de société d'assurance mutuelle .Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le
territoire de Djibouti l'une des opérations mentionnées à l'article 1 que si elle satisfait aux
dispositions de la législation nationale.
Article 3:
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