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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Loi N°40/AN/99/4éme L fixant la réglementation applicable aux entreprises d'assurance.
                   
LIVRE I
                  
Les Entreprises d'assurance
TITRE 1er
Dispositions générales et Contrôle de l'État.
CHAPITRE UNIQUE
Section 1- Dispositions générales
Article 1er : A l'exception des institutions de prévoyance publiques régies par des lois
spéciales, sont soumises aux dispositions de la présente loi : 
1°) Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la
vie humaine ou qui font appel à  l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en
échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés ; 
2)° Les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité
d'assistance et autres que celles visées au 1°.
Article 2 : Toute entreprise mentionnée à l'article 1  doit  être constituée sous forme de société
anonyme ou de société d'assurance mutuelle .Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le
territoire de Djibouti l'une des opérations mentionnées à  l'article 1 que si  elle satisfait aux
dispositions de la législation  nationale.
                                                 
Article 3:
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