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1°) Les entreprises mentionnées à l'article 1 doivent avant usage, et ce dans la langue
officielle de la République de Djibouti, communiquer au Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessaires,
leurs polices, prospectus, imprimés, avenants, propositions d'assurances, bulletins de
souscription et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés ou remis
aux porteurs de contrats ou adhérents. Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer
leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances. Les demandes de
visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales
relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des
justifications techniques relatives auxdites clauses.
2°) Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les
imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une
entreprise mentionnée à l'article 1, doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la
mention ci-après en caractères uniformes : "Entreprise régie par le code des assurances". Ils
ne doivent contenir aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d'induire le
public en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses
engagements.
3°) S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives
et réglementaires, le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale peut en décider le
retrait ou exiger la modification. Les visas accordés par le Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du Ministre aux
dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués par le Ministre.
4°) Les entreprises mentionnées à l'article 1 du présent Code doivent, avant de soumettre à
l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord du Ministre de
l'Économie et des Finances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des
projets de modification des résolutions portant statuts l'expiration de ce délai, en l'absence
d'observation du Ministre, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est
réduit à quarante cinq jours pour les augmentations de capital social.
5°) Toute entreprise agréée en application de l'article 17 est tenue de faire connaître au
Ministre de l'Économie et des Finances et au Service de contrôle des assurances tout
changement de titulaire concernant les fonctions de président ou de directeur général.
Article 4 : Il est interdit sauf dérogation du Ministre de l'Économie et des Finances de
souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une
responsabilité située sur le territoire de la République de Djibouti auprès d'une entreprise
étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 17 .
Section 2- Du contrôle de l'État sur les opérations et les organismes d'assurances .
Article 5 : Le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de
contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle les entreprises visées à
l'article 1 de la présente loi à l'exception des entreprises ayant exclusivement pour objet la
réassurance.
Article 6 : Le contrôle de l'État est exercé sous l'autorité du Ministre des Finances et de
l'Économie Nationale par le Service de contrôle des assurances. Ce Service veille au respect,
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