|
par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'assurance. Il s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à
l'égard des assurés. Le Service de contrôle peut décider de soumettre au contrôle toute
personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance un mandat de
souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
Le service de contrôle des assurances peut imposer l'usage de clauses types de contrats et
fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications.
Article 7 :
1°) Le service de contrôle des assurances organise le contrôle sur pièce et sur place des
sociétés d'assurance et de réassurance opérant sur le territoire de la République de Djibouti et
peut leur demander toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut
également leur demander la communication des rapports de commissaires aux comptes, de
tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification et,
d'une manière générale, de tous documents relatifs à l'exploitation des sociétés d'assurance.
Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa
précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'il juge
nécessaires.
Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle, le contrôle sur place peut
être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou
tout expert intervenant dans le secteur des assurances.
2°) Le Service de contrôle peut, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations
effectuées par chaque entreprise d'assurance. Il vérifie tous les livres, registres, contrats,
bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la
situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; il effectue toutes
vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des
systèmes informatisés, le Service de contrôle peut effectuer ses vérifications sur le matériel
utilisé par l'entreprise.
Les entreprises d'assurance doivent mettre à sa disposition dans les services du siège ou dans
les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent,
ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'il juge nécessaires.
Article 8 : Quand il constate de la part d'une société soumise à son contrôle les non
observations de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril
l'exécution des engagements contractés envers les assurés, le service enjoint à la société
concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'il estime nécessaires. L'absence
d'exécution des mesures de redressement est passible des sanctions énumérées à l'article 9.
Article 9 :
a) Quand il constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la
réglementation des assurances ou que cette société n'a pas déféré à une injonction, le service
de contrôle des assurances peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de
l'activité ;
- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
- le retrait total ou partiel d'agrément ;
|