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- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. En outre, le Service de
contrôle des assurances peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire est fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir excéder 3p.100 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à
5p.100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont
versées au Trésor public. 
b) Pour l’exécution des sanctions prononcées par lui, le Service de contrôle des assurances
peut désigner un administrateur provisoire. Lorsque les décisions du service nécessitent la
nomination d’un liquidateur, il adresse une requête en ce sens au Président du tribunal
compétent et en informe le Ministre en charge des assurances. 
Article 10 : 
1°) Les frais de toute nature résultant de l’application des dispositions de la présente loi
relatives au contrôle et à la surveillance de l’État en matière d’assurance sont couverts au
moyen des contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-
après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par le Ministre de l’Économie et des
Finances. Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes
ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts,
nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou
cotisations acquises à l’exercice et non émis. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas
déduites.  
2° Les sociétés redevables de la contribution visée à l’alinéa ci-dessus effectuent leur
versement sur un compte ouvert auprès d’une banque commerciale de la place au nom du
Service de contrôle des assurances. Le retrait des fonds déposés dans ce compte est
subordonné à la signature du Ministre de l’Économie et des Finances ou de son représentant et
de celle du chef de service de contrôle des assurances. Les sociétés ne s’étant pas acquittées
de leurs contributions au plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et
de sanctions prévues à l’article 28-12. 
Article 11 : 
1°) Si une entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques ou
que sa situation financière est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats
sont compromis ou susceptibles de l’être, le service de contrôle des assurances prend toutes
les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats. Il peut,
à ce titre, restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise
ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à
l’administration et à la direction de l’entreprise. 
2° Si les circonstances l’exigent, le service de contrôle des assurances peut ordonner à une
entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d’avances sur
contrats. 
Article 12 : 
1°) Le Service de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes
d’une entreprise d’assurance tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les
commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard, du secret professionnel. 
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