|
2°) Lorsque le Service relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, il transmet
le dossier avec un avis motivé au procureur de la République, sans préjudice des sanctions
qu'il peut prononcer en application de l'article 9.
Section 3-Transfert de portefeuille
Article 13 : Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article1 peuvent, avec
l'approbation du Service de contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leur
portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au
journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales, qui leur impartit un délai de deux
mois pour présenter leurs observations au Service de contrôle des assurances. Les assurés
disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal officiel et/ou
dans un journal d'annonces légales pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, le Service de
contrôle des assurances approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux
intérêts des créanciers et des assurés. Cette approbation rend le transfert opposable aux
assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers.
Article 14 : Lorsque le Service de contrôle des assurances décide, en application de l'article 9,
d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance,
cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un
avis publié au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un
délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le
portefeuille en cause doivent se faire connaître au Service de contrôle. L'entreprise désignée
par le Service de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance
transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Section 4- Liquidation
Article 15 : La faillite d'une société régie par la présente loi ne peut être prononcée à l'égard
d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du Service de
contrôle des assurances ; Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le
Ministère Public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du
service de contrôle. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du
règlement amiable qu'après avis conforme du service de contrôle des assurances.
Article 15-1 : La décision du Ministre de l'Économie et des Finances ou du Service de
contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater
de sa publication au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales, si elle concerne
une entreprise djiboutienne, la dissolution de l'entreprise ou si elle concerne une entreprise
étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le
territoire national. Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice
désigné sur requête du Service de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le
président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge
chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté dans lexercice de sa
mission par le chef de service de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur sont
remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au
remplacement du juge-contrôleur et du liquidateur ne peuvent être frappées ni dopposition, ni
dappel, ni de recours en cassation.
|