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Article 15-2 : Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser
l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non
réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou
contre lui. Le juge-contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements
et justifications sur ces opérations et faire effectuer les vérifications sur place par le service de
contrôle des assurances. Il adresse au président du tribunal tous les rapports qu’il estime
nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-contrôleur,
procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours. 
Article 15-3 : Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci,
la décision du Ministre de l’Economie et des Finances ou du Service de contrôle des
assurances prononçant le retrait total d’agrément et l’ordonnance du président du tribunal sont
insérées sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales. Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n’ont pas remis au
liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des
sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d’agrément par lettre du liquidateur
et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes. 
Article 15-4 : Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines. Avec
l’approbation du juge-contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si
les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un
délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de
réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été
admises d’office. 
Article 15-5 : Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de
l’entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-contrôleur. En outre, il adresse à celui-
ci un rapport semestriel sur l’état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du
tribunal. Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au Ministère Public.
Lorsqu’il a connaissance des faits prévus à l’article 28-4, commis par des dirigeants de droit
ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l’entreprise en liquidation, le
liquidateur en informe immédiatement le Ministère Public et le juge-contrôleur. 
Article 15-6 : En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 15-1, les
salaires correspondant au soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés
à trente jours de travail, doivent être payés nonobstant l’existence de tout autre privilège.  
Article 15-7 : Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le
privilège établit à l’article 15-6 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance
du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision du Ministre de 
l’Économie et des Finances ou du Service de contrôle des assurances prononçant le 
retrait total d’agrément, si le liquidateur a en main les fonds nécessaires. Toutefois, 
avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec 
l’autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure des fonds disponibles, verser 
immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire
impayé sur la base du dernier bulletin de salaire. A défaut de disponibilités, les sommes dues
en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières 
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