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rentrées de fonds. Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le
prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la
rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition. 
Article 15-8 : Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge-
contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en 
droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le 
franc. A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente 
dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises 
dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les 
créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-
contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l’actif non encore reparti les 
dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Les sommes 
pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement 
saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il
ait été statué définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de 
prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances 
dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions 
ultérieures. 
Article 15-9 : Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-contrôleur, transiger sur 
l’existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l’entreprise. 
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les valeurs 
mobilières que par voies d’enchères publiques, à moins d’autorisation spéciale du juge-
contrôleur. Celui-ci a la faculté d’ordonner des expertises au frais de la liquidation.
Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et immeubles des entreprises 
étrangères, mentionnés aux articles 16 et 16-1 peuvent être réalisés par le liquidateur et les
fonds utilisés par lui à l’exécution des contrats. 
Article 15-10 : Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-
contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de 
contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours
des opérations est arrêté pour insuffisance d’actif. 
Article 15-11 : En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise 
mentionnée au 2° de l’article 1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit 
d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au journal officiel et/ou
dans un journal d’annonces légales de la décision du Ministre de l’Économie et des Finances
ou du service de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations
échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à
l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la
période garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance
entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie. 
Article 15-12 : Après la publication au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces
légales de la décision du Ministre de l’Économie et des Finances ou du Service de 
contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise 
mentionnée au 1° de l’article 1, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis 
par leurs conditions générales et particulières tant que l’arrêté du Ministre de 
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