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rentrées de fonds. Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen dune avance, le
prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la
rentrée des fonds nécessaires sans quaucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 15-8 : Le liquidateur procède aux répartitions avec lautorisation du juge-
contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en
droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le
franc. A défaut par les créanciers davoir valablement saisi la juridiction compétente
dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises
dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les
créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-
contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur lactif non encore reparti les
dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Les sommes
pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement
saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusquà ce quil
ait été statué définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de
prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances
dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions
ultérieures.
Article 15-9 : Le liquidateur peut, avec lautorisation du juge-contrôleur, transiger sur
lexistence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de lentreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à lentreprise et les valeurs
mobilières que par voies denchères publiques, à moins dautorisation spéciale du juge-
contrôleur. Celui-ci a la faculté dordonner des expertises au frais de la liquidation.
Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et immeubles des entreprises
étrangères, mentionnés aux articles 16 et 16-1 peuvent être réalisés par le liquidateur et les
fonds utilisés par lui à lexécution des contrats.
Article 15-10 : Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-
contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de lexécution de
contrats dassurance, de capitalisation ou dépargne ont été désintéressés ou lorsque le cours
des opérations est arrêté pour insuffisance dactif.
Article 15-11 : En cas de retrait de lagrément prononcé à lencontre dune entreprise
mentionnée au 2° de larticle 1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit
davoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au journal officiel et/ou
dans un journal dannonces légales de la décision du Ministre de lÉconomie et des Finances
ou du service de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations
échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à
lentreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la
période garantie jusquau jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance
entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie.
Article 15-12 : Après la publication au journal officiel et/ou dans un journal dannonces
légales de la décision du Ministre de lÉconomie et des Finances ou du Service de
contrôle des assurances prononçant le retrait de lagrément accordé à une entreprise
mentionnée au 1° de larticle 1, les contrats souscrits par lentreprise demeurent régis
par leurs conditions générales et particulières tant que larrêté du Ministre de
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