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l’Économie et des Finances prévu à l’alinéa suivant n’a pas été publié au journal officiel et/ou
dans un journal d’annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-
contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de 
rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait
l’objet d’une liquidation distincte. Le Service de contrôle des assurances , à la demande du
liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur, peut proposer au Ministre de l’Économie et
des Finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, d’autoriser
leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de
décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices
attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de
l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions
des articles 15- 3, 15-4 et 15-8 ne sont pas applicables tant qu’un arrêté du Ministre de
l’Économie et des Finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, et
le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article 15-3, ne court qu’à compter de la
publication de cet arrêté au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces légales. 
Article 15-13 : A la requête du service de contrôle des assurances, le tribunal peut 
prononcer la nullité d’une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’une 
entreprise pourvue d’un liquidateur à la suite du retrait de l’agrément, à charge pour le service
de contrôle des assurances, d’apporter la preuve que les personnes qui ont 
contracté avec l’entreprise savaient que l’actif était insuffisant pour garantir les 
créances privilégiées des assurés et que l’opération incriminée devait avoir pour effet 
de diminuer cette garantie. 
Article 15-14 : Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurance terrestre de
véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes physiques ou 
morales exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire desquelles des contrats 
comportant la garantie des risques mentionnés à l’article 118 du Livre III de la présente loi
ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du
montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces 
contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’agrément a été
retiré. La même disposition s’applique aux mandataires non salariés de la même entreprise,
qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leurs apports de contrats. 
SECTION 5-Privilèges 
Article 16 : L'actif mobilier des entreprises djiboutiennes soumises au contrôle de l'État par
l'article 5 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les
assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du
Code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de
l'article 2104. Pour les entreprises étrangères, les actifs mobiliers et immobiliers représentant
les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au
règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur
le territoire de la République de Djibouti.
Article 16-1 : Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des provisions
qu'elle a tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette
entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les
immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d'une
hypothèque inscrite à la requête du Service de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise
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