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lÉconomie et des Finances prévu à lalinéa suivant na pas été publié au journal officiel et/ou
dans un journal dannonces légales, mais le liquidateur peut, avec lapprobation du juge-
contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de
rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait
lobjet dune liquidation distincte. Le Service de contrôle des assurances , à la demande du
liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur, peut proposer au Ministre de lÉconomie et
des Finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent davoir effet, dautoriser
leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de
décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices
attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de
lentreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions
des articles 15- 3, 15-4 et 15-8 ne sont pas applicables tant quun arrêté du Ministre de
lÉconomie et des Finances na pas fixé la date à laquelle les contrats cessent davoir effet, et
le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de larticle 15-3, ne court quà compter de la
publication de cet arrêté au journal officiel et/ou dans un journal dannonces légales.
Article 15-13 : A la requête du service de contrôle des assurances, le tribunal peut
prononcer la nullité dune ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants dune
entreprise pourvue dun liquidateur à la suite du retrait de lagrément, à charge pour le service
de contrôle des assurances, dapporter la preuve que les personnes qui ont
contracté avec lentreprise savaient que lactif était insuffisant pour garantir les
créances privilégiées des assurés et que lopération incriminée devait avoir pour effet
de diminuer cette garantie.
Article 15-14 : Lorsquune entreprise pratiquant les opérations dassurance terrestre de
véhicules à moteur fait lobjet dun retrait de lagrément, les personnes physiques ou
morales exerçant le courtage dassurance par lintermédiaire desquelles des contrats
comportant la garantie des risques mentionnés à larticle 118 du Livre III de la présente loi
ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du
montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à loccasion de ces
contrats, depuis le 1er janvier de lannée précédant celle au cours de laquelle lagrément a été
retiré. La même disposition sapplique aux mandataires non salariés de la même entreprise,
qui nétaient pas tenus de réserver à celle-ci lexclusivité de leurs apports de contrats.
SECTION 5-Privilèges
Article 16 : L'actif mobilier des entreprises djiboutiennes soumises au contrôle de l'État par
l'article 5 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les
assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du
Code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de
l'article 2104. Pour les entreprises étrangères, les actifs mobiliers et immobiliers représentant
les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au
règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur
le territoire de la République de Djibouti.
Article 16-1 : Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des provisions
qu'elle a tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette
entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les
immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d'une
hypothèque inscrite à la requête du Service de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise
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