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CHAPITRE III
Responsabilité professionnelle 
Article 241 : Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à
tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. 
Article 242 : Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article
241 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être
inférieures à celles définies ci-dessous. Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de FDJ
par sinistres et par année pour une même courtier ou société de courtage d'assurances assuré.
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20%  du montant des indemnités
dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. Il garantit la personne assurée de
toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que
soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a
pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre
connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat,
à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité
du contrat.
Article 243 : Le contrat mentionné à l'article 242 est reconduit tacitement au 1er janvier de
chaque année. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de
responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la
reconduction du contrat.
Article 244 : Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier doit comporter la
mention : " garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes
aux articles 228 et 242 de la présente loi.
CHAPITRE IV
Encaissement des primes
Article 245 : Il est interdit aux courtiers et aux société de courtage, sauf mandat express de
l'entreprise d'assurance d'encaisser des primes ou des fractions de prime. Il est interdit aux
courtiers et sociétés de courtage, sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de retenir le
montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Article 246 : Les primes ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de
courtage doivent être reversées aux sociétés d'assurance dans un délai maximum de trente
jours suivant leur encaissement.
Article 247 : Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note de
couverture sans un mandat express de l'entreprise d'assurance. 
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