![]() Article 248 : Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les trente jours qui
suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.
Le ministre des Finances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des courtiers et
sociétés de courtage.
TITRE IV
Sanctions - Pénalités
CHAPITRE UNIQUE
Article 249 : Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 204 en
méconnaissance des règles prévues aux articles 205 à 212 est passible d'une amende de
500.000 FDJ à 1.500.000 FDJ. Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa
du présent article la personne visée à l'article 213 qui a fait appel, ou par suite d'un défaut de
surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes
ne remplissant pas les conditions définies aux articles 205 à 212. Toute personne qui
présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une
entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une
amende de 500.000 FDJ à 2.500.000 FDJ et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000
FDJ à 5.000.000 FDJ et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux
peines seulement. Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent
article tout courtier ou toute société de courtage qui ne se sera pas conformé aux dispositions
de l'article 234. L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats
proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 500.000 FDJ et
en cas de récidive 5.000.000 FDJ. Toute infraction aux prescriptions des articles 214 et 215,
222, 224, 226 à 228, 236 à 241 et 245 à 248 sera punie par une amende de 500.000 à
1.500.000 FDJ.
Article 250 : Les courtiers et les sociétés de courtage, qui exercent en République de Djibouti
devront déposer auprès du Ministre des Finances, dans les trois mois qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente loi, une demande de régularisation d'autorisation conformément aux
dispositions de l'article 237.
Article 251 : Les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, exercent la profession de courtier d'assurance ou d'agent général doivent se
mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter
de la date de son entrée en vigueur.
Article 252 : Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 253 : Le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale est chargé de l'exécution de
la présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
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