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4. les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;
5. les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurance ;
6. les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de
fonds de commerce, les administrateurs et agents de sociétés de construction ou de
promotions immobilières ;
7. les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la
négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales. Il
est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne
interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel
cabinet. La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et société de courtage
d'assurance. Il est interdit aux agents généraux et courtiers d'assurance d'exercer toute autre
activité industrielle et commerciale, sauf autorisation du Ministre des Finances.
Article 237 : La demande d'autorisation est instruite par les services du Ministre des Finances
après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les
documents et pièces ci-après :
a) Pour les personnes physiques :
1. acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant de moins de six mois ;
2. extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. diplômes et attestations professionnelles mentionnés au titre I ci-dessus ;
4. récépissé d'inscription au registre du commerce ;
5. fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance, des personnes qui seront habilitées à présenter des opérations d'assurance au public ;
6. certificat de nationalité ;
7. pour les étrangers : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus. Les ressortissants
des États tiers dont les pays d'origine accordent en la matière la réciprocité à la République de
Djibouti, doivent fournir les documents et pièces susmentionnés ;
8. tout autre document jugé nécessaire.
b) Pour les personnes morales :
1. statuts de la société ;
2. certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social
libéré ;
3. tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du paragraphe a) ci-dessus ;
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