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n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie
apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la
précédente sans interruption. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de
garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité
de l'engagement de caution.
TITRE III
Règles spécifiques relatives aux agents généraux
et aux courtiers
CHAPITRE 1er  Agents généraux
Article 233 : Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans
détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu
à des dommages-intérêts. 
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-
intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
CHAPITRE II
Courtiers d'assurance et sociétés de courtage d'assurance
Article 234 : L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément du Ministre des
Finances. Le Ministre établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet au service de
contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire de la République de Djibouti. Il est
interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de
courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues à l'article 9.
Article 235 : Les courtiers d'assurance sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer,
suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. Ils sont soumis comme
tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.
Article 236 : Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires régissant l'exercice
de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec
l'exercice de la profession du courtier, les activités exercées par :
1. les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurance ;
2. les constructeurs d'automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de
vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents d'entreprises de crédit
automobile ;
3. les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;
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